S-13, r. 4 - Règlement sur le cidre et les autres boissons alcooliques à base de pommes

Texte complet
21. La méthode d’obtention de l’effervescence d’une boisson alcoolique autre qu’un cocktail au cidre peut être inscrite sur le contenant d’une boisson alcoolique et, dans ce cas, l’inscription se fait par l’une des mentions suivantes:
1°  «méthode cuve close»: lorsque l’effervescence est obtenue exclusivement par le dernier stade de la fermentation effectuée en cuve close durant une période minimale de 4 semaines;
2°  «méthode traditionnelle» ou «méthode classique»: lorsque l’effervescence est obtenue exclusivement par une dernière fermentation effectuée en bouteille pendant une période d’au moins 9 mois au cours de laquelle le produit demeure en contact avec ses lies et que celles-ci sont séparées par dégorgement;
3°  «prise de mousse en bouteille»: lorsque l’effervescence est obtenue exclusivement par une dernière fermentation effectuée en bouteille pendant une période d’au moins 2 mois au cours de laquelle le produit demeure en contact avec ses lies et que celles-ci sont séparées par dégorgement ou par filtration.
Toutefois, lorsque la boisson alcoolique est imprégnée artificiellement d’anhydride carbonique conformément au deuxième alinéa de l’article 12, cette méthode d’obtention de l’effervescence doit être inscrite à la suite de la mention de l’effervescence prévue au premier alinéa de l’article 20, au moyen du terme «gazéifié» ou de l’expression «effervescence obtenue artificiellement» en utilisant des caractères ayant la même dimension et la même couleur que ceux de la dénomination.
D. 1096-2008, a. 21.